45. Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I, avec leurs composants ou leurs compléments énumérés, s’il en est, qui sont prêtées aux personnes visées à l’article 26, le demeurent jusqu’au remplacement de ces aides, conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 1403-96, a. 45; D. 375-99, a. 26; D. 470-2011, a. 21.